Avis 20170821 Séance du 27/04/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les résultats des budgets « Principal », « Lotissement » et « Bâtiment commerces » ; 2) la situation de la ligne de trésorerie souscrite en 2016 ; 3) les états des restes à réaliser pour les trois budgets ; 4) le tableau d'amortissement des emprunts du budget principal ; 5) la proposition de la « CDC » relative au remboursement anticipé de l'emprunt inscrit dans le budget annexe « Lotissement ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Préseau à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les résultats des budgets « Principal », « Lotissement » et « Bâtiment commerces » ; 2) la situation de la ligne de trésorerie souscrite en 2016 ; 3) les états des restes à réaliser pour les trois budgets ; 4) le tableau d'amortissement des emprunts du budget principal ; 5) la proposition de la « CDC » relative au remboursement anticipé de l'emprunt inscrit dans le budget annexe « Lotissement ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Préseau à la date de sa séance, la commission relève que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.