Conseil 20170817 Séance du 24/05/2017
Caractère communicable à la mère d'un recueil d'information préoccupante concernant son fils.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère d'un recueil d'information préoccupante concernant son fils.
La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que même dans l'hypothèse d'une occultation de l'identité des signalants, la communication de ce document en permettrait l'identification dès lors que ne sont rapportés que des éléments observés dans un cadre scolaire, et en particulier, dans la classe de l'enfant pour lequel le signalement est effectué. Elle estime également que sa divulgation pourrait révéler le comportement d'un tiers tel que le père des enfants du demandeur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et comporter à son endroit une appréciation ou un jugement de valeur.
Elle estime dès lors qu'un tel document n'est pas communicable.