Conseil 20170656 Séance du 27/04/2017
Caractère communicable aux conseillers municipaux de l'avis du service France Domaine, avant une transaction immobilière, lorsqu'elle ne peut avoir lieu sans l'approbation du conseil municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 27 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux conseillers municipaux de l'avis du service France Domaine, avant une transaction immobilière, lorsqu'elle ne peut avoir lieu sans l'approbation du conseil municipal.
La commission rappelle que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu.
En l’espèce, dans le cadre de l’élaboration de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération qui doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal en application de l’article L2121-12 du code général des collectivités territoriales, vous interrogez la commission sur le caractère communicable aux conseillers municipaux de ces documents préalablement à la transaction.
La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».