Avis 20170636 Séance du 11/05/2017

Copie du contrat souscrit par sa mère, décédée en janvier 2016, en vue de lui transmettre un capital ainsi qu'à sa sœur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la société anonyme CNP ASSURANCES à sa demande de communication d'une copie du contrat souscrit par sa mère, Madame X X, décédée en janvier 2016, en vue de transmettre un capital à lui-même et à sa sœur, Madame X X. En l'absence de réponse du président de la société CNP ASSURANCES à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission rappelle que l'établissement public industriel et commercial CNP ASSURANCES a été transformé en société anonyme par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. Elle relève toutefois que l'activité de distribution de contrats d'assurance-vie en cause en l'espèce ne constitue pas une mission de service public. En l'absence de tout élément qui permettrait de considérer que le document sollicité se rattache à l'exercice par la société CNP ASSURANCES d'une mission de service public qui lui aurait été confiée, la commission estime, dans ces circonstances, que le document sollicité ne peut être regardé comme un document administratif, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.