Conseil 20170620 Séance du 06/04/2017

Possibilité pour la commune d'autoriser l'Etablissement public foncier (EPF) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, chargé de la maîtrise foncière pour un projet d'aménagement communal, à communiquer à un administré le montant des acquisitions réalisées par l'EPF à la demande de la commune dans le cadre de ce projet, en vue de les présenter lors de réunions publiques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 6 avril 2017, votre demande de conseil relative au caractère communicable du tableau des acquisitions réalisées par l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur à votre demande et pour votre compte, dans le cadre d'un projet d'aménagement communal. La commission relève que l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est un établissement public industriel et commercial de l’État, créé par le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001, sur le fondement de l'article L321-1 du code de l'urbanisme. Cet établissement, chargé d'une mission de service public, a pour activité, conformément à l'article 2 du décret du 20 décembre 2001, la réalisation, d'une part, de toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement, au sens de l'article L300-1 du même code, et, d'autre part, des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de ces opérations, au financement desquelles il peut, le cas échéant, participer. La commission estime, par suite, que les documents que l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur détient dans le cadre de cette mission de service public constituent des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont la communication est régie par les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce code. La commission considère que le tableau des acquisitions joint à votre demande de conseil, qui ne contient aucune mention couverte par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Elle précise qu'en l'absence de dispositions contraires, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur est tenu de le communiquer sans avoir besoin de recueillir votre accord préalable. La commission ajoute que les informations contenues dans le document en cause constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent ainsi être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle le document a été élaboré, y compris commerciales, les limites et conditions de cette réutilisation étant fixées par le titre II du livre III de ce code.