Avis 20170608 Séance du 06/04/2017
Communication de l'ensemble des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de sa mère, décédée en X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aube à sa demande de communication d'une copie de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de sa mère, Madame X, décédée en X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'UDAF de l'Aube à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les UDAF sont en charge d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles assument pour le compte de l'État la tutelle ou la curatelle d'un incapable majeur. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission constituent ainsi des documents administratifs, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle également que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis notamment sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent.
Selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 339147, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. La commission en déduit que l'ayant droit a également la qualité de personne intéressée par ces données, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour se prononcer sur la communication à l'ayant droit d'une personne décédée des données du FICOBA détenues par les UDAF et relatives aux comptes bancaires de cette personne.
En l'espèce, la commission constate que la demande d'accès aux données du FICOBA détenues par l'UDAF de l'Aube et relatives aux comptes bancaires ouverts au nom de Madame X, décédée en X, est présentée par le fils de celle-ci. Elle estime que ces données sont ainsi communicables à Monsieur X en sa qualité d'ayant droit de Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.