Avis 20170540 Séance du 06/04/2017

Communication du procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de Madame X, pour l'implantation non autorisée d'une construction à usage d'habitation à 5,50 mètres de la limite Nord de la parcelle n° AK 593 lui appartenant, ainsi que l'arrêté interruptif de travaux correspondant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Pélissanne à sa demande de communication du procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de Madame X, pour l'implantation non autorisée d'une construction à usage d'habitation à 5,50 mètres de la limite Nord de la parcelle n° AK 593 lui appartenant, ainsi que l'arrêté interruptif de travaux correspondant. En l'absence de réponse du maire de Pélissanne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le premier point de la demande. En ce qui concerne l'arrêté interruptif de travaux, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce second point de la demande.