Avis 20170459 Séance du 06/04/2017

Communication de l'enquête sociale réalisée par la direction Enfance-Famille, relative à la situation de ses trois enfants X (née le X), X (née leX) et X (née le X) X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'enquête sociale réalisée par la direction Enfance-Famille, relative à la situation de ses trois enfants X (née le X), X (née le X) et X (née le X) X. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Il ressort, en l'espèce, de la réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône que le rapport d'enquête sociale sollicité a été élaboré en vue d'être transmis au procureur de la République du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi par courrier du 29 décembre 2016. Ce document revêtant un caractère judiciaire, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.