Avis 20170394 Séance du 27/04/2017

Copie des documents suivants concernant l'Association culturelle biscarrossaise (ACB) : 1) ses liasses fiscales ; 2) son rapport d'activité.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Biscarrosse à sa demande de copie des documents suivants concernant l'Association culturelle biscarrossaise (ACB) : 1) ses liasses fiscales ; 2) son rapport d'activité. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Elle relève que selon son site internet, l’association ABC Actions Culturelles est une association destinée à la création artistique, la production, la diffusion et au développement de services adaptés aux professionnels de la culture, de l'événementiel et de l'animation. La commission observe en outre que le maire de Biscarrosse a conclu une convention de partenariat culturel et touristique avec ladite association. Selon la convention précitée, compte tenu de l’intérêt que présentent les actions de l’association pour le développement de la vie culturelle et touristique sur le territoire de la commune de Biscarrosse, le maire de Biscarrosse a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant des moyens financiers et matériels. Ces moyens consistent en une subvention de fonctionnement dont le montant est arrêté chaque année lors du budget primitif, des moyens immobiliers et éventuellement matériels. En outre, le conseil municipal désignera, en son sein, un conseiller chargé de la représenter auprès de l'Association et qui siégera au conseil d’administration en qualité de membre de droit. Enfin, la convention précise que si l'association décide de ses choix culturels, en accord avec la commune pour ce qui concerne la destination et l'occupation des locaux, elle s'engage à insérer ses activités culturelles dans la programmation culturelle et touristique de la ville et ce, dans le respect de la notion d'intérêt général. La commission en déduit au regard des éléments dont elle dispose que l’association ABC revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime ainsi que le document sollicité au point 2), dès lors qu'il a été produit par l’organisme dans le cadre de ses missions de service public, et qu'il ne présente pas de caractère préparatoire, revêt le caractère de document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ce droit de communication doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission observe que les liasses fiscales correspondent à un ensemble de documents fiscaux produits par un organisme privé et remis à l’administration fiscale en vue de la détermination du montant de l’impôt à payer par l’organisme. La commission estime que, quelle que soit par ailleurs la mission de service public que l’association est susceptible d'exercer, ces documents, à les supposer détenus par la commune de Biscarosse, n’ont pas le caractère de documents administratifs au sens des dispositions précitées de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.