Avis 20170392 Séance du 23/03/2017
Copie de documents relatifs au programme immobilier situé à l'angle de l'avenue de Washington et de l'avenue des Jeux olympiques :
1) la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2011 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) Abbaye - Jouhaux ;
2) le compromis de vente SAGES - Dauphilogis du 21 décembre 2015 ;
3) l'étude de sol réalisée par Ginger CEBTP dans le cadre du permis de construire n° 3818515U1085 Dauphilogis ;
4) la délibération du conseil municipal autorisant la vente du terrain à la SAGES accompagnée de l'avis de France Domaine ;
5) la note sur la répartition des aires de stationnement dans le cadre du permis de construire n° 38185151036 ACTIS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie de documents relatifs au programme immobilier situé à l'angle de l'avenue de Washington et de l'avenue des Jeux olympiques :
1) la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2011 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) Abbaye - Jouhaux ;
2) le compromis de vente SAGES - Dauphilogis du 21 décembre 2015 ;
3) l'étude de sol réalisée par Ginger CEBTP dans le cadre du permis de construire n° 3818515U1085 Dauphilogis ;
4) la délibération du conseil municipal autorisant la vente du terrain à la SAGES accompagnée de l'avis de France Domaine ;
5) la note sur la répartition des aires de stationnement dans le cadre du permis de construire n° 38185151036 ACTIS.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Grenoble, la commission estime que les délibérations demandées aux points 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle ensuite qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Elle estime donc que les documents mentionnés aux points 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle que le document mentionné au point 2) n'est soumis au droit d’accès fixé par le livre III du code des relations entre le public et l’administration que dans la mesure où il porte sur le domaine, public ou privé, d'une collectivité publique, en application des articles L300-2 et L300-3 de ce code. Elle rappelle que, dans cette hypothèse, un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code. La commission, qui ne dispose pas d'informations concernant le document sollicité, émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.