Avis 20170378 Séance du 23/03/2017

1) consultation après 16h30 et copie sur support papier de son dossier administratif ; 2) communication du rapport intégral adressé par Madame X, inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Poitiers Nord, au service de médecine préventive du rectorat le X à l'issue de son entretien médical du X, à savoir : a) le compte rendu rédigé par Madame X ; b) le mail annexé rédigé par Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Poitiers à sa demande de communication de son dossier administratif et, notamment, du rapport intégral adressé par Madame X, inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Poitiers Nord, au service de médecine préventive du rectorat le X à l'issue de son entretien médical du X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. La commission souligne par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical en cours visant Madame X, émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités selon les modalités qui viennent d'être indiquées. Elle prend toutefois note de l’intention du recteur de l'académie de Poitiers de procéder à la communication de ces documents par la voie d'une consultation sur place organisée le 29 mars 2017 et à laquelle Madame X a été invitée à se présenter.