Avis 20170370 Séance du 06/04/2017

Copie des documents suivants : - 1) le plan portant les limites et le bornage d'avec sa propriété qui a été arrêté définitivement par le préfet en date du 15 décembre 1977 qui a autorisé l'acquisition publique des parcelles pour les affecter à la soumission forestière ; - 2) le plan portant les limites et le bornage de la soumission forestière d'avec sa propriété quia été reconnu et approuvé par délibération du conseil municipal du 14 juillet 1878, visée par le président de la République dans son décret du 27 janvier 1879.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Ollioules à sa demande de copie des documents suivants : 1) le plan portant les limites et le bornage d'avec sa propriété qui a été arrêté définitivement par le préfet en date du 15 décembre 1877 qui a autorisé l'acquisition publique des parcelles pour les affecter à la soumission forestière ; 2) le plan portant les limites et le bornage de la soumission forestière d'avec sa propriété qui a été reconnu et approuvé par délibération du conseil municipal du 14 juillet 1878, visée par le président de la République dans son décret du 27 janvier 1879. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les documents demandés, s'ils existent toujours, sont communicables au titre de l'article L213-1 du code du patrimoine, tant en raison de leur contenu que de leur date. Elle émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et rappelle que l'accès aux archives publiques s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. À cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.