Avis 20170340 Séance du 23/03/2017

Copie par voie électronique de documents relatifs à l'élaboration du dernier plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) les pièces concernant la concertation préalable : la copie certifiée du registre de concertation, les courriers reçus et les réponses ; 2) la reproduction des supports de concertation présentés au public ; 3) le dossier de PLU complet, tel qu'annexé à la délibération arrêtant le projet et transmis aux personnes publiques ; 4) les deux premières versions du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), débattues en conseil municipal lors de la séance du 17 novembre 2015 et de celle du 14 mars 2016 ; 5) le porter à connaissance du préfet de l'Yonne, y compris ses compléments éventuels ; 6) l'avis préalable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) relatif à l'évaluation environnementale et toutes les notes, les courriers ou les avis portant sur cette thématique ; 7) l'avis préalable et toutes les notes, les courriers ou les avis, de toutes autres personnes publiques, relatifs à la révision du PLU ; 8) les comptes-rendus des réunions relatives à la révision du PLU ; 9) les comptes-rendus de la réunion avec la profession agricole ; 10) le compte-rendu de la réunion de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) relative à l'examen du PADD et les documents présentés à cette commission par la commune ; 11) la saisine du président du pôle d'équilibre territorial et les documents associés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Paron à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) les pièces concernant la concertation préalable : la copie certifiée du registre de concertation, les courriers reçus et les réponses ; 2) la reproduction des supports de concertation présentés au public ; 3) le dossier de PLU complet, tel qu'annexé à la délibération arrêtant le projet et transmis aux personnes publiques ; 4) les deux premières versions du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), débattues en conseil municipal lors de la séance du 17 novembre 2015 et de celle du 14 mars 2016 ; 5) l'avis préalable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) relatif à l'évaluation environnementale et toutes les notes, les courriers ou les avis portant sur cette thématique, et en particulier l'avis sur l'évaluation environnementale ; 6) l'avis préalable et toutes les notes, les courriers ou les avis, de toutes autres personnes publiques, relatifs à la révision du PLU ; 7) les comptes-rendus des réunions relatives à la révision du PLU ; 8) les comptes-rendus de la réunion avec la profession agricole ; 9) le compte-rendu de la réunion de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) relative à l'examen du PADD et les documents présentés à cette commission par la commune ; 10) la saisine du président du pôle d'équilibre territorial et les documents associés. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant. La commission souligne en particulier qu'après l’adoption de la délibération du conseil municipal « arrêtant » le projet de PLU et avant l’ouverture de l’enquête publique, sont communicables ce projet et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance ». En l'espèce, la commission constate que les documents ont été sollicités après l'adoption, par le conseil municipal de Paron, de la délibération arrêtant le projet de révision du PLU et avant l'ouverture de l'enquête publique. Elle estime qu'ils sont communicables, en application des principes précédemment rappelés, et émet donc un avis favorable.