Avis 20170322 Séance du 09/03/2017

Communication de documents relatifs à la scolarité de son fils X, notamment : 1) la copie de son dossier d'inscription ; 2) son attestation d'assurance scolaire pour l'année 2016-2017 ; 3) son dossier médical scolaire ; 4) ses photos de classe ; 5) les documents relatifs à la liste et aux motifs de ses absences et ses retards ; 6) ses cahiers de cours, d'exercices ou autres, des matières qui lui sont enseignées ; 7) ses bulletins de classe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Claude Nougaro à sa demande de communication de documents relatifs à la scolarité de son fils X, notamment : 1) la copie de son dossier d'inscription ; 2) son attestation d'assurance scolaire pour l'année 2016-2017 ; 3) son dossier médical scolaire ; 4) ses photos de classe ; 5) les documents relatifs à la liste et aux motifs de ses absences et ses retards ; 6) ses cahiers de cours, d'exercices ou autres, des matières qui lui sont enseignées ; 7) ses bulletins de classe. Monsieur X ayant ensuite indiqué à la commission que le document visé au point 2) lui avait été communiqué par courriel le 4 mars 2017, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que, parmi les documents relatifs à la scolarité d'un élève, il convient de distinguer, d'une part, les cahiers et feuilles de contrôle qui, même s'ils comportent des appréciations et notes portées par les enseignants, ne peuvent être qualifiés de documents administratifs et, d'autre part, les livrets ou bulletins scolaires et tout document établi ou détenu par l'établissement scolaire se rapportant à l'élève qui constituent des documents administratifs. Seuls ces derniers relèvent du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à celui ou ceux de ses parents disposant de l'autorité parentale, en application de l'article 311-6 de ce code. En conséquence, la commission, qui constate que le demandeur détient l'autorité parentale, émet un avis favorable sur les points 1) à 5) et 7) de la demande mais se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 6).