Avis 20170313 Séance du 09/03/2017

Copie, par courriel ou sur support papier, de documents relatifs au permis de construire n° 047 252 16 M 002 délivré à la société X pour l'extension de ses installations industrielles : 1) la première décision de refus et les documents préparatoires ayant conduit à prendre cette décision ; 2) le permis de construire et les documents préparatoires ayant conduit à prendre, le 11 mai 2016, cette décision favorable.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot à sa demande communication, par courriel ou sur support papier, de la copie : 1) du permis de construire n° 047 252 16 M 002, délivré le 11 mai 2016 à la société X, relatif à des travaux d'extension de ses installations industrielles et l'ensemble des documents préparatoires à ce permis ; 2) de la décision par laquelle le maire a initialement refusé de délivrer ce permis de construire ainsi que les documents préparatoires ayant conduit à prendre cette décision. En premier lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En second lieu, s'agissant des modalités de communication, la commission rappelle que l'accès aux documents administratifs s'exerce, en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission indique par ailleurs que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. En l'espèce, le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot, s'il a indiqué à Monsieur X que, pour des « raisons techniques », le dossier complet du permis de construire ne lui était pas communicable mais qu'il pouvait le consulter sur place, n'a en revanche pas fait parvenir à la commission, à la date de sa séance, ses observations sur la demande d'avis qui auraient été susceptibles de l'éclairer sur ces « raisons techniques ». Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être rappelées.