Avis 20170218 Séance du 09/03/2017

Copie de la fiche de renseignements transmise au prestataire privé SOLUTIONS 30, afin de contacter les usagers dans le cadre du déploiement du compteur électrique « Linky ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de copie de la fiche de renseignements transmise au prestataire privé SOLUTIONS 30, afin de contacter les usagers dans le cadre du déploiement du compteur électrique « Linky ». La commission relève à titre liminaire qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6. En l'espèce, la commission, qui comprend que la demande porte sur la fiche concernant Monsieur X, estime que ce document relève de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercé par ENEDIS et présente donc un caractère administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en application de l'article L311-6 du même code, qu'il est communicable à l'intéressé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du directoire d'ENEDIS a indiqué à la commission qu'il n'avait pas connaissance de l'existence des fiches de renseignement mentionnées par le demandeur. La commission déduit de cette réponse que l'existence de telles fiches, si elle n'est pas confirmée, n'est pas non plus réfutée, et estime, dès lors, que la demande conserve un objet. Elle émet donc un avis favorable et invite ENEDIS à poursuivre ses recherches pour retrouver ce document.