Avis 20170208 Séance du 06/04/2017

Copie des documents suivants : 1) les documents complémentaires déposés par la société SAS Energie de la Côte d'Armont dans le cadre de sa demande d'autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Clerval, d'Anteuil et de Saint-Georges-Armont ; 2) les arrêtés en date du 6 février 2014 autorisant la société SAS Col de Ferrière à exploiter le projet de construction de onze éoliennes sur le territoire des communes de Crosey-le-Grand, de Rahon et de Vellerot-les-Belvoir ; 3) les demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter déposées et éventuellement complétées par la SAS Col de Ferrière.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents complémentaires déposés par la société SAS Energie de la Côte d'Armont dans le cadre de sa demande d'autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Clerval, d'Anteuil et de Saint-Georges-Armont ; 2) les arrêtés en date du 6 février 2014 autorisant la société SAS Col de Ferrière à exploiter le projet de construction de onze éoliennes sur le territoire des communes de Crosey-le-Grand, de Rahon et de Vellerot-les-Belvoir ; 3) les demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter déposées et éventuellement complétées par la SAS Col de Ferrière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Doubs a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) n’existent pas dans la mesure où aucun document complémentaire n'a été déposé par la société SAS Energie de la Côte d'Armont. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission précise que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Aucune disposition ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Elle estime en outre que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris des émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.