Avis 20170181 Séance du 27/04/2017
Communication des documents administratifs suivants :
1) les informations communiquées par la commune au service postal universel (LA POSTE) sur les motifs de la fermeture de l'agence postale communale du 26 juillet au 6 août 2016 ;
2) le « mot » que le maire a rappelé, en séance publique du conseil municipal le 31 août 2016, avoir adressé aux membres du conseil municipal concernant les événements liés aux « soubresauts » qui secouèrent la commune aux dates précitées ;
3) les factures payées ou à payer par la commune à l'entreprise ATS pour l'installation et le fonctionnement de la nouvelle caisse enregistreuse dans les locaux de la régie multiservice communale et le coût actuel de l'installation de la nouvelle caisse enregistreuse ;
4) le contrat de fonctionnement, maintenance et garantie liant la régie multiservice communale et l'entreprise ATS pour l'achat ou location de ladite caisse enregistreuse ;
5) l'arrêté portant nomination comme régisseur de Madame X et celui de Madame X ;
6) l'arrêté portant nomination, en vigueur au 2 août, comme régisseur du jeune homme « X » et dont le service aurait été interrompu par constatation d'irrégularité par la Gendarmerie ce même 2 août ;
7) l'arrêté portant nomination comme régisseur ayant été régulièrement établi durant tout le service de ce jeune homme « X » depuis la réouverture de la régie multiservice communale le 8 août 2016 ;
8) l'arrêté portant nomination comme régisseur de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Belvis à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) les informations communiquées par la commune au service postal universel (LA POSTE) sur les motifs de la fermeture de l'agence postale communale du 26 juillet au 6 août 2016 ;
2) le« mot» que le maire de Belvis a adressé aux membres du conseil municipal concernant la manifestation prévue devant l’épicerie du village au sujet de la nouvelle caisse enregistreuse dans les locaux de la régie multiservice communale et dont le maire a rappelé la teneur lors du conseil municipal le 31 août 2016 ;
3) les factures payées ou à payer par la commune à l'entreprise ATS pour l'installation et le fonctionnement de la nouvelle caisse enregistreuse dans les locaux de la régie multiservice communale et le coût actuel de l'installation de la nouvelle caisse enregistreuse ;
4) le contrat de fonctionnement, maintenance et garantie liant la régie multiservice communale et l'entreprise ATS pour l'achat ou location de ladite caisse enregistreuse ;
5) l'arrêté portant nomination comme régisseur de Madame X et celui de Madame X ;
6) l'arrêté portant nomination, en vigueur au 2 août, comme régisseur du jeune homme « X » et dont le service aurait été interrompu par constatation d'irrégularité par la Gendarmerie ce même 2 août ;
7) l'arrêté portant nomination comme régisseur ayant été régulièrement établi durant tout le service de ce jeune homme « X » depuis la réouverture de la régie multiservice communale le 8 août 2016 ;
8) l'arrêté portant nomination comme régisseur de Madame X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Belvis a indiqué à la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X les documents visés aux points 3) à 8). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission rappelle ensuite que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire.
La commission estime dès lors que le document sollicité au point 1) de la demande, qui doit être regardé comme se rattachant aux activités de service public de La Poste, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication sur ce point.
La commission estime également que le document administratif sollicité au point 2) est communicable à Monsieur X, en application de l'article L311-1 précité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.