Avis 20170140 Séance du 06/04/2017

Communication des documents suivants : 1) le bordereau d’envoi du 02 mars 2008 ; 2) le courrier du 28 janvier 2008 ; 3) le courrier du 29 avril 2009 n° 551/PM/2009 ; 4) l'arrêté n° 2009-10/DRH/RM du 27 avril 2009 ; 5) les copies des fiches de notation pour les années 2008 à 2010 ; 6) le courrier du 30 juin 2010 n° 265/2010/PM/RM ; 7) le questionnaire du 25 août 2010 ; 8) la copie du courrier R/161/08/10 ; 9) le courrier n° 371/2010/PM/RM du 30 août 2010 ; 10) le courrier n° 373/2010/PM/RM du 1er septembre 2010 ; 11) le courrier n° 509/2010/PM/RM du 15 octobre 2010 ; 12) le courrier du « 08/10/2010/PM/RM » ; 13) le courrier n° 46/2011/PM/RM du 31 janvier 2011 ; 14) la demande de congé du 12 janvier 2012 ; 15) le tableau absences et retards pour la période du 13 décembre 2010 au 28 février 2011 ; 16) la note de service n° 2013-09/49/SRH/RM du 2 septembre 2013 ; 17) le courrier 2016-04/278 du 6 juin 2016 ; 18) le courrier n° 2016-07/49/PM/RM du 18 juillet 2016 ; 19) « la proposition de tableau de promotion (CAP) du 6 juin 2016 » ; 20) le courrier demande de détachement du 05 janvier 2016 ; 21) le dossier de promotion interne du 07 avril 2016 CDG 22) le formulaire de déclaration de vacance d’emploi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rémire-Montjoly à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) le bordereau d’envoi du 2 mars 2008 ; 2) le courrier du 28 janvier 2008 ; 3) le courrier du 29 avril 2009 n° 551/PM/2009 ; 4) l'arrêté n° 2009-10/DRH/RM du 27 avril 2009 ; 5) les copies des fiches de notation pour les années 2008 à 2010 ; 6) le courrier du 30 juin 2010 n° 265/2010/PM/RM ; 7) le questionnaire du 25 août 2010 ; 8) la copie du courrier R/161/08/10 ; 9) le courrier n° 371/2010/PM/RM du 30 août 2010 ; 10) le courrier n° 373/2010/PM/RM du 1er septembre 2010 ; 11) le courrier n° 509/2010/PM/RM du 15 octobre 2010 ; 12) le courrier du « 08/10/2010/PM/RM » ; 13) le courrier n° 46/2011/PM/RM du 31 janvier 2011 ; 14) la demande de congé du 12 janvier 2012 ; 15) le tableau absences et retards pour la période du 13 décembre 2010 au 28 février 2011 ; 16) la note de service n° 2013-09/49/SRH/RM du 2 septembre 2013 ; 17) le courrier 2016-04/278 du 6 juin 2016 ; 18) le courrier n° 2016-07/49/PM/RM du 18 juillet 2016 ; 19) « la proposition de tableau de promotion (CAP) du 6 juin 2016 » ; 20) le courrier de demande de détachement du 5 janvier 2016 ; 21) le dossier de promotion interne du 07 avril 2016 CDG 22) le formulaire de déclaration de vacance d’emploi. En l'absence de réponse du maire de Rémire-Montjoly à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le demandeur a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, toutefois la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de cette procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 18) et 20) à 21), sous réserve cependant que la procédure soit achevée. La commission estime en outre, s'agissant du document mentionné au points 22) de la demande, que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 19) de la demande, la commission rappelle qu'elle considère que la liste des agents promouvables d’une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Il en est ainsi de la la proposition de tableau d’avancement destinée à être soumise à la CAP. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point.