Avis 20170139 Séance du 23/02/2017
Communication des documents suivants :
1) les fiches d'incidents relatives à la qualité des eaux de baignade de la commune pour les saisons 2015 et 2016 ;
2) le bilan 2016 de la gestion des eaux littorales de la commune ;
3) l'étude de dispersion en mer des rejets des effluents traités par la station d'épuration de la commune (modélisation hydrodynamique) et de leurs impacts sur la qualité des eaux de baignade.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par deux courriers enregistrés à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à ses demandes de communication des documents suivants :
1) les fiches d'incidents relatives à la qualité des eaux de baignade de la commune pour les saisons 2015 et 2016 ;
2) le bilan 2016 de la gestion des eaux littorales de la commune ;
3) l'étude de dispersion en mer des rejets des effluents traités par la station d'épuration de la commune (modélisation hydrodynamique) et de leurs impacts sur la qualité des eaux de baignade.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités relatifs à la gestion des eaux contiennent des informations relatives à l'environnement. Elle rappelle que les informations relatives à l'environnement détenues par l'administration sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. Aux termes du I de l'article L124-4, l’autorité publique peut ainsi rejeter, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou règlementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que pour les motifs mentionnés au II de l'article L124-5 selon lequel l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Sous ces réserves, et dès lors que les documents existent, la commission émet un avis favorable à la demande.