Avis 20170121 Séance du 23/02/2017

Communication des preuves justifiant des contrôles de légalité des actes d'urbanisme ci-dessous relatifs à l'immeuble sis 5 et 7 rue Amiral Courbet à Roscoff : 1) refus de permis de construire n°239 U1 022 du 27 octobre 1995 ; 2) permis de construire n°29 239 96 U1010 accordé le 16 avril 1996 ; 3) annulation de permis de construire par arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes en date du 27 décembre 2005, confirmé par l'arrêt du conseil d'Etat du 29 mars 2007.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Roscoff à sa demande de communication des preuves justifiant des contrôles de légalité des actes d'urbanisme ci-dessous relatifs à l'immeuble sis 5 et 7 rue Amiral Courbet à Roscoff : 1) refus de permis de construire n°239 U1 022 du 27 octobre 1995 ; 2) permis de construire n°29 239 96 U1010 accordé le 16 avril 1996 ; 3) annulation de permis de construire par arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes en date du 27 décembre 2005, confirmé par l'arrêt du conseil d'Etat du 29 mars 2007. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Roscoff, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, l'espèce, un avis favorable s'agissant des points 1) et 2) de la demande. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du Livre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas des jugements, des ordonnances, des décisions ou des arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.