Avis 20170029 Séance du 23/02/2017

Communication de documents dans le cadre d'une demande de raccordement au réseau électrique au motif que la construction de sa cliente serait irrégulière : 1) le règlement du POS en vigueur en 2010 ; 2) les éléments permettant d'établir l'irrégularité du permis de construire délivré à Monsieur X le 13 août 2010 ; 3) la demande de Monsieur X pour l'autorisation de raccordement définitif au réseau électrique.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2016 à la suite du refus opposé par le maire de Vic-la-Gardiole à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement du plan d’occupation des sols de la commune en vigueur en 2010 ; 2) les éléments permettant d’attester de l’irrégularité du permis de construire délivré à monsieur X le 13 août 2010 ; 3) la demande de monsieur X pour l’autorisation de raccordement définitif au réseau électrique et/ou la réponse apportée par la commune. En l'absence de réponse du maire de Vic-la-Gardiole à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord, s'agissant du document demandé au point 1), le règlement du plan d'occupation des sols sollicité est communicable à Madame X ou à son conseil en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ensuite que les deux autres points de la demande portent en réalité sur des renseignements. En particulier, si la saisine de la commission porte sur la demande de Monsieur X pour l’autorisation de raccordement définitif au réseau électrique, la commission relève que la demande adressée le maire de Vic-la-Gardiole consistait en une interrogation sur le point de savoir si Monsieur X avait déjà sollicité le raccordement définitif de la maison. Or, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande.