Avis 20165942 Séance du 23/02/2017

Copie de l'acte de mariage de Monsieur X avec Madame X en date du 14 août 1948, tous deux décédés depuis plus de 25 ans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Alfort à sa demande de copie de l'acte de mariage de Monsieur X avec Madame X en date du 14 août 1948, tous deux décédés depuis plus de 25 ans. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, de l’acte de mariage sollicité, qui, s’il ne revêt pas le caractère d’un document administratif, présente celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce code. Conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du même code, les actes de mariage sont communicables à l'issue d'un délai de 75 ans ou à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. En l'espèce, la commission constate que l'acte d’état civil sollicité date de moins de 75 ans. D'après les photocopies des actes de naissance des intéressés fournies par Monsieur X, Monsieur X serait décédé en 1955 et Madame X en 1986. L'acte de leur mariage serait donc librement communicable à toute personne qui en fait la demande depuis 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maisons-Alfort a informé la commission qu'il avait, le 17 février 2017, communiqué le document sollicité à Monsieur X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.