Conseil 20165918 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable à Monsieur X, sapeur-pompier employé au sein du SDIS, de l'ensemble des éléments, courriers et enquête interne, relatifs au signalement par Monsieur X dont il a fait l'objet, suite à une altercation qui les a opposés dans un cadre privé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil concernant le caractère communicable à Monsieur X, sapeur-pompier employé au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère, de l'ensemble des éléments, courriers et enquête interne, relatifs au signalement par Monsieur X dont il a fait l'objet à la suite d'une altercation qui les a opposés dans un cadre privé. La commission vous rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, une enquête interne ayant été diligentée, les deux courriers dont la commission a pris connaissance ainsi que les autres documents relatifs à cette enquête interne ont normalement vocation à figurer dans le dossier de l'agent. Toutefois, dès lors que la commission ne dispose pas d'informations sur les suites qui ont été données à cette enquête interne, deux cas de figure sont possibles : - si aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de Monsieur X ou si celle-ci est achevée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables ; - si, en revanche, une procédure disciplinaire a été mise en œuvre et n'est pas encore achevée, la commission estime que les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables et qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la portée des dispositions du régime spécial prévu par loi du 22 avril 1905.