Avis 20165838 Séance du 09/02/2017
Copie de documents dans le cadre du prolongement de l'arrêt n° 382148 rendu le 10 février par le Conseil d'Etat concernant la passation d'un marché public de travaux au profit de la société SMC2 :
1) le document adressé aux conseillers municipaux, dans le cadre de l'ensemble des instances engagées devant les juridictions administratives, au titre de la passation litigieuse ;
2) l'ensemble des documents établis par la direction de la commande publique de la commune, afin de justifier le choix d'adopter une technologie novatrice de fixation des toiles de couverture permettant d'améliorer l'esthétique de l'ouvrage, et d'éviter les contraintes de maintenance qu'imposait la méthode de fixation par cordes, drisses ou sandows, sur la base d'un dispositif breveté ;
3) l'ensemble des documents établis par la direction de la commande publique de la commune, justifiant l'identité des entreprises susceptibles de satisfaire, à la date de la mise en concurrence, aux prescriptions techniques du contrat, qui nécessitaient le recours à un dispositif breveté.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bondy à sa demande de copie de documents dans le cadre du prolongement de l'arrêt n° 382148 rendu le 10 février par le Conseil d'Etat concernant la passation d'un marché public de travaux au profit de la société SMC2 :
1) le document adressé aux conseillers municipaux, dans le cadre de l'ensemble des instances engagées devant les juridictions administratives, au titre de la passation litigieuse ;
2) l'ensemble des documents établis par la direction de la commande publique de la commune, afin de justifier le choix d'adopter une technologie novatrice de fixation des toiles de couverture permettant d'améliorer l'esthétique de l'ouvrage, et d'éviter les contraintes de maintenance qu'imposait la méthode de fixation par cordes, drisses ou sandows, sur la base d'un dispositif breveté ;
3) l'ensemble des documents établis par la direction de la commande publique de la commune, justifiant l'identité des entreprises susceptibles de satisfaire, à la date de la mise en concurrence, aux prescriptions techniques du contrat, qui nécessitaient le recours à un dispositif breveté.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant du document sollicité au point 1), que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’il en va notamment ainsi des documents qui, bien qu'élaborés par des autorités administratives, ne sont pas détachables d'une procédure juridictionnelle tels que les mémoires en défense d'une administration (CE, 28 avril 1993, n° 117480) ou encore les notes et études destinées à la rédaction de ces mémoires (CE, 12 octobre 1994, n° 123584). Elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître de la demande d’avis sur ce point.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Ainsi les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres doivent être occultées notamment dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres, notes internes à l'administration). En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont, sous cette réserve, communicables. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points.