Avis 20165792 Séance du 09/02/2017

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'état des recettes et des frais de fonctionnement de la salle des associations sportives pour 2015 et jusqu'au 30 juin 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Outarville à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'état des recettes et des frais de fonctionnement de la salle des associations sportives pour 2015 et jusqu'au 30 juin 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication de l'état des recettes et des frais de fonctionnement de la salle des associations sportives pour 2015 et jusqu'au 30 juin 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Outarville a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc le maire d'Outarville à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.