Avis 20165672 Séance du 26/01/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de préférence par voie électronique ou par courrier, des contrats d’emprunts n° 200101, 200301, 200501 et 200801 passés entre la commune et la SFIL CAFFIL, ainsi que les éventuels avenants et instruments de couvertures afférents, sachant que le maire a proposé une consultation sur place.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Conflans-Sainte-Honorine à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de préférence par voie électronique ou par courrier, des contrats d’emprunts n° 200101, 200301, 200501 et 200801 passés entre la commune et la SFIL CAFFIL, ainsi que les éventuels avenants et instruments de couvertures afférents, sachant que le maire a proposé une consultation sur place. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Conflans-Sainte-Honorine, la commission rappelle que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. La commission donc un avis favorable à la communication des documents sollicités. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission invite donc l'administration à procéder à la communication des documents selon la modalité choisie par le demandeur, à savoir par courrier électronique ou postal..