Avis 20165597 Séance du 26/01/2017

Communication des documents suivants : 1) le document ayant entraîné sa convocation le 17 août 2016 par la médecine du travail à une visite médicale exceptionnelle le 25 août 2016 , « à la demande de l'administration » ; 2) l'ordre du jour, le compte rendu et la liste d'émargement de son intervention pour la réunion en date du 28 octobre 2013 ; 3) toutes les informations relatives à l'association pour laquelle il est intervenu le 5 décembre 2013, notamment les statuts et les conventions passées avec la région.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) le document ayant entraîné sa convocation le 17 août 2016 par la médecine du travail à une visite médicale exceptionnelle le 25 août 2016 , « à la demande de l'administration » ; 2) l'ordre du jour, le compte rendu et la liste d'émargement de son intervention pour la réunion en date du 28 octobre 2013 ; 3) toutes les informations relatives à l'association pour laquelle il est intervenu le 5 décembre 2013, notamment les statuts et les conventions passées avec la région. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional Hauts-de-France, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables au demandeur, en application, respectivement, des articles L311-6 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 3), la commission considère que les documents relatifs à cette association détenus par le conseil régional sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve, s'agissant des statuts, de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 de ce code, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.