Avis 20165589 Séance du 26/01/2017

Communication du relevé de décisions de la réunion du 3 octobre 2016 du conseil départemental.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du relevé de décisions de la réunion du 3 octobre 2016 du conseil départemental. La commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n°20144240 rendu le 27 novembre 2014, que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163). En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.