Avis 20165577 Séance du 26/01/2017

Communication des documents suivants concernant le demandeur en sa qualité de directeur de service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : 1) les informations nominatives personnelles contenues dans le fichier automatisé « Harmonie » ; 2) la fiche « carrière gestionnaire » ; 3) les informations relatives à la régularisation de ses cotisations retraites à la suite de jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles ; 4) les notations annuelles pour les affectations suivantes : a) 2004 - DT de la Martinique ; b) 2005 - CAE de Poissy ; c) 2007 ; d) 2011 - DT des Yvelines pour la période du 14 juin 2011 au 29 septembre 2001 ; 5) le procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) des directeurs de service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse concernant l'accès au grade de directeur hors classe pour les années 2005 à 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant le demandeur en sa qualité de directeur de service de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : 1) les informations nominatives personnelles contenues dans le fichier automatisé « Harmonie » ; 2) la fiche « carrière gestionnaire » ; 3) les informations relatives à la régularisation de ses cotisations retraites à la suite de jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles ; 4) ses notations annuelles pour les années suivantes : a) 2004 - DT de la Martinique ; b) 2006 - CAE de Poissy ; c) 2007 ; d) 2011 - DT des Yvelines pour la période du 14 juin 2011 au 29 septembre 2001 ; 5) les procès-verbaux de la commission administrative paritaire (CAP) des directeurs de service de la Protection judiciaire de la jeunesse concernant l'accès au grade de directeur hors classe pour les années 2005 à 2015. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère d'abord que les documents demandés au point 1) sont communicables au demandeur sous réserve qu'il ne s'agisse que d'informations personnelles le concernant et que la demande ne soit pas assimilable à une demande de renseignements, sur laquelle elle ne serait pas compétente pour se prononcer. La commission estime ensuite que le document demandé sous le point 2) est également communicable au demandeur, de même que le document demandé sous le point 3). Par ailleurs, la commission rappelle que les fiches de notation individuelle des agents publics ne sont communicables qu'aux seuls intéressés. A ce titre, les documents sollicités aux a), b) et d) du point 4) sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, la commission relève que la notation pour 2007 n'a pas été préalablement demandée au ministre de la justice. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable sur le c) du point 4). Enfin, la commission considère que les comptes rendus et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication des document visés au point 5) à Monsieur X pour les seuls passages qui le concernent personnellement ou qui présentent un caractère général.