Avis 20165551 Séance du 19/01/2017

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'autorisation ou la délibération relative à l'extension de l'activité du bar restaurant Le Palais des Albères sur le domaine public ; 2) l'autorisation permanente ou les autorisations ponctuelles délivrées à cet établissement pour des animations musicales le jour ou en nocturne ; 3) la liste des marchés conclus en 2015 ; 4) la convention de mise à disposition de la salle intercommunale de la Prade passée entre la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et la mairie ; 5) les dépenses réalisées par la commune dans le cadre de la délégation du maire ; 6) le tableau des effectifs du personnel communal ; 7) le plan annuel de formation ; 8) « suivant notre « droit de proposition », inscription à l'ordre du jour d'une réunion publique du conseil municipal, d'un point « Accessibilité du Village » ; 9) délivrance des comptes rendus des commissions municipales aux référents élus auprès des organismes associés ; 10) le rapport d'ouverture des plis relatif à l'appel d'offres « Marchés de travaux X »
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Genis-des-Fontaines à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'autorisation ou la délibération relative à l'extension de l'activité du bar restaurant Le Palais des Albères sur le domaine public ; 2) l'autorisation permanente ou les autorisations ponctuelles délivrées à cet établissement pour des animations musicales le jour ou en nocturne ; 3) la liste des marchés conclus en 2015 ; 4) la convention de mise à disposition de la salle intercommunale de la Prade passée entre la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et la mairie ; 5) les dépenses réalisées par la commune dans le cadre de la délégation du maire ; 6) le tableau des effectifs du personnel communal ; 7) le plan annuel de formation ; 8) « suivant notre « droit de proposition », inscription à l'ordre du jour d'une réunion publique du conseil municipal, d'un point « Accessibilité du Village » ; 9) délivrance des comptes rendus des commissions municipales aux référents élus auprès des organismes associés ; 10) le rapport d'ouverture des plis relatif à l'appel d'offres « Marchés de travaux X » La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Genis-des-Fontaines a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1 et 10 n’existent pas, dans la mesure, pour ce dernier, où la commune a eu recours à un marché à procédure adaptée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Le maire de Saint-Genis-des-Fontaines a également informé la commission de ce que le document sollicité au point 6 était disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.saint-genis-des-fontaines.fr/mbFiles/documents/organigramme-du-personnel-communal.pdf. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. La commission estime en outre que les points 8 et 9 de la demande sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer ces points également irrecevables et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Enfin, la commission considère que les documents administratifs sollicités aux points 2, 3, 4, 5 et 7 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces derniers points.