Avis 20165514 Séance du 19/01/2017
Copie des documents suivants concernant le contrôle dont a fait l'objet sa cliente :
1) le procès-verbal des opérations de contrôle établi par les inspecteurs ;
2) toute pièce relative à la nomination de Monsieur X en qualité de directeur par intérim, ainsi que toute pièce relative à sa capacité à signer la mise en demeure adressée à sa cliente le13 novembre 2012 ;
3) le procès-verbal de délibération du conseil d'administration fixant pour l'année 2013 la composition de la commission de recours amiable (CRA) ;
4) la délibération du conseil d'administration habilitant la CRA à statuer, pour l'année 2013, par voie de décision ;
5) le procès-verbal de la séance de la commission du 18 septembre 2013 concernant le laboratoire LILLY France ;
6) la liste des présents à cette séance.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le contrôle dont a fait l'objet sa cliente :
1) le procès-verbal des opérations de contrôle établi par les inspecteurs ;
2) toute pièce relative à la nomination de Monsieur X en qualité de directeur par intérim, ainsi que toute pièce relative à sa capacité à signer la mise en demeure adressée à sa cliente le13 novembre 2012 ;
3) le procès-verbal de délibération du conseil d'administration fixant pour l'année 2013 la composition de la commission de recours amiable (CRA) ;
4) la délibération du conseil d'administration habilitant la CRA à statuer, pour l'année 2013, par voie de décision ;
5) le procès-verbal de la séance de la commission du 18 septembre 2013 concernant le laboratoire LILLY France ;
6) la liste des présents à cette séance.
Concernant les documents visés aux points 1) et 5) :
En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 5) sont communicables à Maître X, X, qui est la personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les seules mentions qui concerne ce laboratoire et sous réserve que le document ne présente pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.
Concernant les documents visés aux points 2) à 4) et 6) :
La commission estime que les documents visés aux points 2) à 4) et au point 6) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.