Avis 20165512 Séance du 26/01/2017
Copie des documents suivants concernant les autorisations accordées à des tiers afin d'enterrer deux de leurs proches dans le caveau de la famille X :
1) les pièces relatives à la concession funéraire de Madame X
accordée en 1938 ;
2) les pièces relatives à l'inhumation de Madame X, décédée en 1940 sur le territoire de la commune ;
3) les pièces relatives aux signataires des autorisations concernant l'ouverture de la sépulture depuis 1982, année du décès de Madame X X (fille de X) ;
4) les pièces relatives aux personnes inhumées dans ce caveau depuis 2000, date à laquelle Madame X a signé à la mairie l'autorisation d'inhumer ;
5) les pièces relatives aux autorisations d'ouverture de la sépulture délivrées depuis le décès de Monsieur X le 31 août 2006.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Petit-Bourg à sa demande de copie des documents suivants concernant les autorisations accordées à des tiers afin d'enterrer deux de leurs proches dans le caveau de la famille X :
1) les pièces relatives à la concession funéraire de Madame X
accordée en 1938 ;
2) les pièces relatives à l'inhumation de Madame X, décédée en 1940 sur le territoire de la commune ;
3) les pièces relatives aux signataires des autorisations concernant l'ouverture de la sépulture depuis 1982, année du décès de Madame X X (fille de X) ;
4) les pièces relatives aux personnes inhumées dans ce caveau depuis 2000, date à laquelle Madame X a signé à la mairie l'autorisation d'inhumer ;
5) les pièces relatives aux autorisations d'ouverture de la sépulture délivrées depuis le décès de Monsieur X le 31 août 2006.
La commission relève que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ces concessions, qui emportent occupation de dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline).
La commission considère toutefois que, eu égard aux informations qu’elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux intéressés, au nombre desquels figurent le titulaire de la concession et, s’ils justifient de la nécessité d’une telle communication pour faire valoir leurs droits, les ayants droits éventuels des personnes inhumées. En aucun cas il ne pourra être fait droit à une demande de consultation de l’intégralité du registre.
La commission rappelle que les demandes adressées aux autorités détentrices de ces documents doivent être suffisamment précises pour permettre leur identification. En l’espèce, et compte tenu des restrictions au droit d’accès précédemment mentionnées et de la nécessité, pour le demandeur, de justifier de sa qualité, les demandes susceptibles d’aboutir seront, par définition, précises, et ne porteront, en principe, que sur un volume limité de documents. La commission estime donc que les membres de la famille X peuvent obtenir communication des documents relatifs aux personnes inhumées dont elles sont les ayants droits, au contraire des documents relatifs aux personnes inhumées dans le même caveau, mais dont elles ne sont pas les ayants droits.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés à Madame X, représentante de la famille X, et relatifs aux membres inhumés de cette famille mais émet en revanche un avis défavorable s'agissant des documents relatifs aux défunts d'autre familles qui seraient inhumés dans le même caveau.