Avis 20165490 Séance du 19/01/2017

Copie intégrale de son dossier médical comprenant notamment : 1) les bulletins d'entrées et de sorties des établissements de Chambéry et Aix-les-Bains ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) les comptes rendus opératoires ; 4) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies...) ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les comptes rendus de sorties ; 7) les doubles du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 8) toute la correspondance qui a été échangée entre mon médecin traitant ou d’autres spécialistes ; 9) tous les documents en possession du centre hospitalier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de copie intégrale de son dossier médical comprenant notamment : 1) les bulletins d'entrées et de sorties des établissements de Chambéry et Aix-les-Bains ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) les comptes rendus opératoires ; 4) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies...) ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les comptes rendus de sorties ; 7) les doubles du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 8) toute la correspondance qui a été échangée entre son médecin traitant ou d’autres spécialistes ; 9) tous les documents en possession du centre hospitalier. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette communication lorsque cette dernière lui aura retourné le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli.