Avis 20165462 Séance du 19/01/2017

Communication des documents suivants : 1) la décision ministérielle relative au classement en priorité 1 de l'ouvrage ferroviaire « saute mouton » sur la commune de La Crau (83) ; 2) toute décision modificative à des décisions ministérielles déjà prises.
Monsieur X, pour l’association « Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à sa demande de communication de : a) la décision ministérielle d’intégration en priorité 1 dans les dossiers de saisine de la CNDP et de la concertation pour le projet de l’ouvrage ferroviaire situé sur le territoire de la commune de la Crau et des communes voisines ; b) toute décision modificative à des décisions ministérielles déjà prises. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 16 décembre 2016, adressée aux demandeurs, comprend que le projet d’ouvrage visé concerne le doublement partiel de la voie La Pauline-Hyère avec un croisement dénivelé et la réalisation d’une quatrième voie à quai à la Pauline et d’une deuxième voie à quai en gare de la Crau. Elle relève que trois décisions du gouvernement sont intervenues dans ce cadre : - une décision du 9 juillet 2013 de retenir une évolution de ce projet vers une ligne nouvelle développée en deux phases, dont la première, désignée comme "priorité 1" doit se dérouler avant 2030 et la seconde, désignée comme "priorité 2" doit être réalisée entre 2030 et 2050 ; - une décision du 7 mai 2014 validant la zone de passage préférentielle de la priorité 1 ; - enfin, une décision du 13 avril 2015 validant la zone de passage préférentielle de la priorité 2. Elle comprend par ailleurs qu'aucune autre décision ministérielle n'est intervenue à partir de cette dernière date. La commission estime, dans ce cadre, que les trois décisions ministérielles intervenues dans le cadre de l'instruction de ce dossier, visées dans la réponse du préfet, répondent à la demande. Elle considère qu'elles constituent, si elles ont été formalisées dans un document, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.