Avis 20165437 Séance du 19/01/2017

Copie de documents relatifs à des travaux afférents à l'aménagement intérieur, et aux abords d'un bâtiment à l'enseigne Coopazur situé 4670 route nationale 7 lieu-dit Les Prairies : 1) le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ; 2) les courriers échangés avec le pétitionnaire, notamment le courrier accusant réception de la demande, indiquant le délai d'instruction de celle-ci, et le courrier afférent à une éventuelle prolongation de ce délai ; 3) les avis émis au cours de l'instruction, ainsi que les courriers de demande d'avis ; 4) les demandes de pièces complémentaires adressées au pétitionnaire ; 5) la fiche d'instruction établie par les services instructeurs de la commune ; 6) l'arrêté de permis de construire ou de permis d'aménager, ou la décision expresse de non-opposition sur la déclaration de travaux, délivré au pétitionnaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vidauban à sa demande de copie de documents relatifs à des travaux afférents à l'aménagement intérieur, et aux abords d'un bâtiment à l'enseigne Coopazur situé 4670 route nationale 7 lieu-dit Les Prairies : 1) le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ; 2) les courriers échangés avec le pétitionnaire, notamment le courrier accusant réception de la demande, indiquant le délai d'instruction de celle-ci, et le courrier afférent à une éventuelle prolongation de ce délai ; 3) les avis émis au cours de l'instruction, ainsi que les courriers de demande d'avis ; 4) les demandes de pièces complémentaires adressées au pétitionnaire ; 5) la fiche d'instruction établie par les services instructeurs de la commune ; 6) l'arrêté de permis de construire ou de permis d'aménager, ou la décision expresse de non-opposition sur la déclaration de travaux, délivré au pétitionnaire. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.