Avis 20165325 Séance du 26/01/2017

Communication des documents suivants : 1) concernant la liste d'aptitude à l'accès au corps des Attachés d’Administration de l’État (AAE) au titre de l’année 2016 : a) l'arrêté pris par le recteur établissant cette liste ; b) le procès-verbal émis par la commission administrative paritaire compétente qui a émis un avis sur cette liste ; 2) la cotation des postes occupés par les Secrétaires Administratifs de Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (SAENES) inscrits sur liste d’aptitude des AAE au titre de l’année 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté du recteur établissant la liste d'aptitude à l'accès au corps des attachés d’administration de l’État (AAE) au titre de l’année 2016 ; 2) le procès-verbal émis par la commission administrative paritaire compétente qui a émis un avis sur cette liste d'aptitude ; 3) la « cotation » des postes occupés par les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) inscrits sur liste d’aptitude des AAE au titre de l’année 2016. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission considère que les comptes rendus et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document à Madame X, s'il existe, pour les seuls passages qui la concerneraient personnellement ou qui présenteraient un caractère général. S'agissant du document mentionné au point 3), la commission rappelle qu'en application des articles R*311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission. En l'espèce, la commission relève, d'abord, qu'aucune décision expresse de refus n'apparaît avoir été prise avant sa saisine. Elle constate, ensuite, que la demande de communication a été adressée au recteur de l'académie de Versailles le 21 novembre 2016 et que, dès lors, aucune décision implicite de refus à cette demande n'était encore née à la date à laquelle elle a été saisie. Le refus de communication n'étant pas établi, la saisine de la commission était prématurée et la commission déclare, par conséquent, la demande irrecevable sur ce point.