Avis 20165216 Séance du 12/01/2017
Copie, de préférence sur CD-ROM au format PDF ou photocopie, des documents suivants :
1) l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le forage du Val Joyeux ;
2) le rapport relatif aux fouilles archéologiques préventives effectuées sur le secteur 2AU des Hauts du Moulin, notamment sur la parcelle cadastrée ZK 1005 destinée à devenir la zone 1AU1.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villepreux à sa demande de copie, de préférence sur CD-ROM au format PDF, ou photocopie, des documents suivants :
1) l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le forage du Val Joyeux ;
2) le rapport relatif aux fouilles archéologiques préventives effectuées sur le secteur 2AU des Hauts du Moulin, notamment sur la parcelle cadastrée ZK 1005 destinée à devenir la zone 1AU1.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4 et, dans le cas d'un cédérom, 2,75 euros. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission émet donc un avis favorable à la communication d'une copie intégrale des documents demandés à Monsieur X selon les modalités précédemment rappelées.