Avis 20165200 Séance du 01/12/2016

Communication par mail sous format numérique, du budget principal et budget annexe de l'Eau 2015 et 2016 de la commune de Frangy.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de communication par mail sous format numérique, du budget principal et budget annexe de l'Eau 2015 et 2016 de la commune de Frangy. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission indique par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Savoie a informé la commission qu'il avait, par bordereau du 29 novembre 2016, communiqué à Monsieur X une copie du budget principal et du budget annexe de l'eau de l'année 2016 sous format papier en sa possession et qu'il allait prochainement transmettre au demandeur les mêmes documents pour l'année 2015. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en ce qui concerne les documents d'ores et déjà transmis et émet un avis favorable pour les documents restant à transmettre.