Avis 20165177 Séance du 09/02/2017

Communication des documents conservés aux archives départementales des Yvelines sous la cote 1241 W : Cour d’Assises de Seine-et-Oise – 1241 W 38 : Procès de X et consorts pour l’assassinat d’X (1948-1953).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication des documents conservés aux archives départementales des Yvelines sous la cote 1241 W : Cour d’Assises de Seine-et-Oise – 1241 W 38 : Procès de X et consorts pour l’assassinat d’X (1948-1953). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Yvelines a informé la commission qu’il refusait de communiquer le dossier sollicité au demandeur, dès lors qu’il s’agit d’un dossier de procédure judiciaire porté devant une juridiction ordinaire de droit civil, ce qui ne le fait pas entrer dans le champ des dérogations établies par l'arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde guerre mondiale. Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X : La commission rappelle en premier lieu qu’aux termes de l’article L213-2 du code du patrimoine : « Par dérogation aux dispositions de l'article L213-1 : / I. ― Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : (….) / 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier (…) / c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; (…) ». Elle constate qu’en l’espèce le délai de soixante-quinze ans prévu par ces dispositions, qui s'applique à compter de la date de clôture du dossier, rend le dossier sollicité normalement inaccessible jusqu'en 2028 inclus. La commission rappelle ensuite qu’aux termes de l’article L213-3 du code du patrimoine : « I. ― L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. (…) ». Il appartient donc aux services déconcentrés de l’administration des archives, saisis d’une demande d’accès par anticipation à des archives sur le fondement de ces dispositions, de transmettre la demande au service des interministériel des archives de France (SIAF ci-après), lequel est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci avant que le demandeur ne saisisse, le cas échéant, la commission pour que celle-ci se prononce sur l’éventuel refus qui lui aurait été opposé. La commission constate toutefois qu’en l’espèce, le service des archives départementales n’a pas transmis, alors qu’il était tenu, la demande de Monsieur X au service des Archives de France. Elle en déduit que le refus qui lui a été opposé par le service des archives départementales n’est pas régulier et que l’absence de décision préalable du SIAF n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à rendre irrecevable la saisine de la commission par Monsieur X. Sur le bien-fondé de la demande : La commission rappelle, ainsi qu’en fait état l’administration dans sa réponse, que les dispositions des 1° à 3° de l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde guerre mondiale concernent les dossiers relatifs aux affaires portées devant les juridictions d'exception instaurées par le régime de Vichy ou du Gouvernement provisoire de la République française. Dès lors que la cour d'assises de Seine-et-Oise est une juridiction ordinaire, la commission ne peut que constater que le dossier sollicité ne peut entrer dans le champ de ces dispositions. Par ailleurs, elle prend note de ce que le dossier ne contient pas d'enquête de police judiciaire, ce qui rend également inapplicables les dispositions des 4° et 5° de l'article 1 de ce décret. La commission constate néanmoins que le procès d’espèce prend part dans les événements survenus pendant la Seconde guerre mondiale, l’affaire ayant impliqué des résistants et des militaires, ce qui le rapproche du champ ouvert par les différents arrêtés instituant des dérogations pour la consultation des archives de cette période. Compte tenu par ailleurs du fait que le délai d'incommunicabilité est en grande partie écoulé et que la démarche du demandeur s'effectue dans un cadre strictement personnel, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve que le demandeur s'engage à ne divulguer aucune information relative à des tiers identifiables et impliqués dans le procès, ni à prendre contact avec ces derniers ou leurs descendants. Enfin, la commission considère qu’il appartient au service des archives départementales de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au SIAF afin que celui-ci instruise a posteriori ce dossier avec le concours du service producteur des archives et d’en aviser Monsieur X. Elle estime que si l’instruction révèle des informations qui n’auraient pas été portées à sa connaissance et qui seraient de nature à inverser le sens de son appréciation, il appartiendra aux administrations concernées d’en aviser le demandeur afin que ce dernier puisse de nouveau saisir la commission sur le fondement de ces nouveaux éléments.