Avis 20165156 Séance du 19/01/2017

Copie du plan de transports des priorités de desserte établies sur la ligne D du RER à l'occasion du mouvement social ayant eu lieu au sein de la SNCF en juin 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de copie du plan de transports des priorités de desserte établies sur la ligne D du RER à l'occasion du mouvement social ayant eu lieu au sein de la SNCF en juin 2016. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L1222-4 et suivants du code des transports, d'une part, que la SNCF est chargée d'élaborer un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer et, d'autre part, que ce plan est rendu public et que le représentant de l’État doit être tenu au courant de son élaboration. La commission considère par conséquent que le document sollicité, s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et précise que, dans l'hypothèse où l'administration ne serait pas en possession du document concerné, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur.