Conseil 20165079 Séance du 01/12/2016

Caractère communicable et modalités de communication, à des conseillers municipaux élus de l'opposition, des documents suivants : 1) l'ensemble des factures d'honoraires d'avocats depuis mars 2014 ; 2) l'ensemble des factures de la société de X ; 3) l'ensemble des contrats signés depuis avril 2014 ; 4) le registre de mairie ; 5) les relevés de cartes d'essence de tous les véhicules municipaux ; 6) l'ensemble des relevés de téléphone ; 7) l'ensemble des relevés de cartes bleues ; 8) l'ensemble des factures correspondant aux frais de représentation ; 9) l'ensemble des documents relatifs à l'attribution des logements de fonction et logements sociaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : caractère communicable et modalités de communication, à des conseillers municipaux d'opposition, des documents suivants : 1) l'ensemble des factures d'honoraires d'avocats depuis mars 2014 ; 2) l'ensemble des factures de la société de X ; 3) l'ensemble des contrats signés depuis avril 2014 ; 4) le registre de mairie ; 5) les relevés de cartes d'essence de tous les véhicules municipaux ; 6) l'ensemble des relevés de téléphone ; 7) l'ensemble des relevés de cartes bleues ; 8) l'ensemble des factures correspondant aux frais de représentation ; 9) l'ensemble des documents relatifs à l'attribution des logements de fonction et logements sociaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant des factures d’honoraires mentionnées au point 1), la commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n°238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En revanche, les facturations, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L. 2121-26 n’a pas entendu déroger. Les documents mentionnés au point 1) ne sont donc pas communicables. La commission estime que les documents administratifs mentionnés par les autres points que vous lui soumettez sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des contrats mentionnés au point 3), des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle (coordonnées bancaires, annexe financière...) et, s'agissant des documents relatifs aux logements sociaux mentionnés au point 9), après anonymisation et occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée. La commission vous précise qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.