Avis 20165039 Séance du 15/12/2016

Communication des documents suivants portant sur un litige l'opposant au FGTI : 1) le justificatif concernant le débit du compte bancaire par un chèque de la Société Générale édité le 20 mai 2005 sous le n° 0017347 pour un montant de 3 795 euros, puis annulé le 12 septembre 2005 ; 2) le justificatif concernant le crédit du compte bancaire par un chèque édité le 14 septembre 2005 sous le numéro 0023829 de même montant et encaissé le 16 septembre 2005.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à sa demande de communication des documents suivants portant sur un litige l'opposant au FGTI : 1) le justificatif concernant le débit du compte bancaire par un chèque de la Société Générale édité le 20 mai 2005 sous le n° 0017347 pour un montant de 3 795 euros, puis annulé le 12 septembre 2005 ; 2) le justificatif concernant le crédit du compte bancaire par un chèque édité le 14 septembre 2005 sous le numéro 0023829 de même montant et encaissé le 16 septembre 2005. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général du fonds de garantie, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L422-1 du code des assurances, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions assure la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne. Le fonds est doté de la personnalité civile et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées aux articles R422-1 à R422-5 de ce code, ainsi que par l'arrêté ministériel approuvant ses statuts. Son conseil d'administration, dont tous les membres sont choisis par les ministres intéressés et, dans leur majorité, représentent ces ministres, est présidé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai déterminé à l'intérieur duquel le commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé des assurances peut s'y opposer, conformément à l'article R422-3. Le fonds est financé par une contribution sur les primes ou cotisations de contrats d'assurance des biens, en application des articles L422-1 et R422-4, alors même que le bénéfice de ses prestations n'est pas réservé aux titulaires de tels contrats, ni même assorti d'une obligation d'assurance. Par suite, le FGTI doit être regardé comme chargé de la gestion d'un service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents administratifs qu'il produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par ce code. La commission estime que les justificatifs relatifs à l'émission et à l'annulation des chèques destinés à la demanderesse , y compris les justificatifs bancaires lorsqu'ils existent, lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.