Avis 20165000 Séance du 15/12/2016

Communication de son dossier administratif et médical établi afin que le comité médical des fonctionnaires de France Télécom examine sa demande de congé longue maladie, formulée le 7 septembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication de son « dossier administratif et médical » établi afin que le comité médical des fonctionnaires de France Télécom examine sa demande de congé longue maladie présentée le 7 septembre 2015. A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle, également, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La circonstance que Monsieur X a été révoqué par une décision qui lui a été notifiée le 2 février 2016 reste sans incidence sur le droit dont il dispose d'obtenir des documents administratifs le concernant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n’avait pas, antérieurement à cette révocation, la qualité d’agent public. En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur des pièces constituant son "dossier médical et administratif" sous les réserves mentionnées ci-dessus.