Avis 20164895 Séance du 19/01/2017

Consultation des comptes de l'Association de médiation sociale, arrêtés au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de consultation de s comptes de l'Association de médiation sociale, arrêtés au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En revanche, les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l’association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse ne rentrent pas dans le champ de cette obligation. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.