Avis 20164872 Séance du 15/12/2016

Copie des documents suivants, relatifs au différend opposant le maire à ses clients concernant la procédure de demande de permis d'aménager de ces derniers pour la création de 5 lots sur la zone classée U4 : 1) le courrier de convocation des élus municipaux à la séance du 11 mai 2016, lors de laquelle la délibération approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme a été prise ; 2) l'ordre du jour du conseil municipal et les pièces éventuellement annexées ; 3) l'avis de la communauté de commune de Genevois en charge du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) en date du 15 octobre 2015 visé dans l'exposé du maire ; 4) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) « prétendument inchangé » ; 5) le justificatif des envois des courriers et de leur réception concernant la notification au préfet, ainsi qu'aux personnes publiques associées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Julien-en-Genevois à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au différend opposant le maire à ses clients concernant la procédure de demande de permis d'aménager de ces derniers pour la création de 5 lots sur la zone classée U4 : 1) le courrier de convocation des élus municipaux à la séance du 11 mai 2016, lors de laquelle la délibération approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme a été prise ; 2) l'ordre du jour du conseil municipal et les pièces éventuellement annexées ; 3) l'avis de la communauté de commune de Genevois en charge du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) en date du 15 octobre 2015 visé dans l'exposé du maire ; 4) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) « prétendument inchangé » ; 5) le justificatif des envois des courriers et de leur réception concernant la notification au préfet, ainsi qu'aux personnes publiques associées. En l'absence de réponse du maire de Saint-Julien-en-Genevois à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) , 2) et 5) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public l'administration. S'agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique, selon le calendrier suivant. 1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail : La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement desquels ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l’État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. De même, les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. 2) Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » ce projet : Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Une fois la décision « arrêtant » le projet de PLU, communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance », deviennent communicables. 3) Jusqu’à l’issue de l’enquête publique : L’article L123-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les éléments des dossiers d’enquête publique, dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation a été publié après le 1er juin 2012, sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. 4) Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal : L'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande sur ces points.