Avis 20164785 Séance du 15/12/2016

Copie, par envoi postal, des pièces suivantes contenues dans le dossier fiscal de son client : 1) la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; 2) le compte courant d'associé de son client, figurant dans les écritures de la société Les Platanes pour les années 2012 et 2013 ; 3) les réponses opposées par son client et l'expert comptable de ce dernier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par envoi postal, des pièces suivantes contenues dans le dossier fiscal de son client : 1) la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; 2) le compte courant d'associé de son client, figurant dans les écritures de la société Les Platanes pour les années 2012 et 2013 ; 3) les réponses opposées par son client et l'expert comptable de ce dernier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 2) ont été transmis par voie dématérialisée à Monsieur X. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle relève qu’en l’espèce, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est disponible sur le site impots.gouv.fr. La demande mentionnée au point 1) est donc irrecevable. S'agissant des documents sollicités aux points 3), le directeur général des finances publiques a informé la commission que ceux-ci étaient volumineux et pouvaient être consultés sur place. La commission constate cependant que la demande tendait à la délivrance d'une copie de ces documents administratifs communicables à Monsieur X en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet donc un avis favorable à la communication, dans ces conditions, des documents mentionnés au point 3).