Avis 20164769 Séance du 01/12/2016
Communication des documents suivants contenus dans le fichier FICOBA :
1) les organismes bancaires ouverts au nom de son entreprise ;
2) la liste de tous les comptes bancaires ouverts en France, comprenant les comptes d'épargne ou les comptes titres ;
3) les opérations d'ouverture, de modification et de clôture du compte, en précisant :
a) la banque dans laquelle est inscrit le compte ;
b) l'identité du ou des titulaires l'ayant ouvert ;
c) les caractéristiques essentielles du compte (numéro, type de compte, etc.).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant la société à responsabilité limitée X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que Monsieur X est le gérant de la société X, dont il détient par ailleurs la moitié des parts.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication au gérant de la société X des informations concernant cette société contenues dans le fichier national des comptes bancaires, présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle, en application des dispositions du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.