Avis 20164767 Séance du 01/12/2016
Copie de documents relatifs aux nuisances sonores générées par l'établissement le « New Cancan » :
1) l'injonction de procéder à des travaux adressée à Monsieur X à la suite du relevé de mesures acoustiques en date du 1er décembre 2010 ;
2) le rapport établi par l'ingénieure en acoustique et ses recommandations pour réduire les nuisances ;
3) l'arrêté de fermeture administrative de l'établissement du mois d'août 2015 ;
4) les études d'impact communiquées par le « New Cancan » depuis 2003 ;
5) tout document prouvant les diligences accomplies depuis le courrier du 27 août 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie de documents relatifs aux nuisances sonores générées par l'établissement le « New Cancan » :
1) l'injonction de procéder à des travaux adressée à Monsieur X à la suite du relevé de mesures acoustiques en date du 1er décembre 2010 ;
2) le rapport établi par l'ingénieure en acoustique et ses recommandations pour réduire les nuisances ;
3) l'arrêté de fermeture administrative de l'établissement du mois d'août 2015 ;
4) les études d'impact communiquées par le « New Cancan » depuis 2003 ;
5) tout document prouvant les diligences accomplies depuis le courrier du 27 août 2015.
La commission estime que les documents sollicités présentent, s'ils existent, le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission note qu'eu égard à leur objet, ces différents documents comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement - des émissions sonores, en l'espèce - et sont donc communicables à toute personne qui le demande, en application de ces dispositions. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve toutefois, en ce qui concerne le point 5) de la demande, que l'administration soit en mesure d'identifier les documents qu'il vise.