Conseil 20164700 Séance du 15/12/2016

Caractère communicable des documents communiqués par les services départementaux de la protection de l'enfance au juge des enfants, dans le cadre de la combinaison des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article 1187 du code de procédure civile.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2016 votre demande de conseil relative aux modalités de communication des documents communiqués par les services départementaux de la protection de l'enfance au juge des enfants, dans le cadre des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article 1187 du code de procédure civile. La commission rappelle (cf. conseil 20155385 du 4 février 2016), à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. La commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission relève que vous vous interrogez sur la compatibilité de ces dispositions avec celles plus restrictives de l'article 1187 du code de procédure civile. Ces dernières prévoient en effet que, dès l'avis d'ouverture de la procédure jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, le dossier peut uniquement être consulté au greffe, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, ou par les avocats de ces personnes, et que seuls les avocats peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Cette disposition leur interdit par ailleurs de transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à leur client. Par décision motivée, le juge peut enfin, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. La commission relève toutefois que les dispositions de l'article 1187 du code de procédure civile n'ont vocation qu'à régir les conditions de communication des dossiers détenus par le juge des enfants, lesquels ne sont pas uniquement constitués des documents qui leur sont fournis par les services départementaux de la protection de l'enfance, mais qui peuvent comporter également d'autres pièces émanant d'autres personnes ou autorités. Aussi, la commission considère que, dans le silence des textes, les documents émanant ou détenus par vos services doivent être communiqués selon les dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves susmentionnées, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1187 du code de procédure civile.